
Le 30 mars dernier, le Parlement israélien — la Knesset — a adopté une loi rétablissant la peine de mort pour les auteurs d’actes qualifiés de « terroristes » contre des citoyens israéliens. Présenté comme un instrument de lutte contre le terrorisme, ce texte offre en réalité à Israël un nouvel outil pour légitimer l’exécution de Palestiniens et conforter ainsi le régime d’apartheid en place dans le territoire palestinien occupé. Un tribune du collectif de juristes JURDI.
Le texte prévoit que toute personne ayant intentionnellement causé la mort « dans le but de porter atteinte à un citoyen ou résident israélien, avec l’intention de mettre fin à l’existence de l’État d'Israël, sera condamnée à mort ou à la prison à perpétuité ». Il organise par ailleurs une exécution accélérée, dans un délai de 90 jours à compter de la décision définitive. En pratique, cette architecture légale vise prioritairement les Palestiniens jugés par les juridictions militaires israéliennes dans le territoire occupé. Or, ce régime militaire ne concerne pas les ressortissants israéliens — notamment les colons installés en Cisjordanie — qui relèvent eux des tribunaux civils.
Cette séparation juridique avait été qualifiée de ségrégation raciale et d’apartheid, en violation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 19 juillet 2024. La juridiction avait par ailleurs qualifié l’occupation militaire israélienne d’illicite en droit international et demandé à Israël de se retirer dans les plus brefs délais du territoire palestinien. Cette conclusion de la Cour a pour conséquence de rendre illicite le régime militaire en place et, par conséquent, celui des tribunaux militaires israéliens pourtant appelés à prononcer ces condamnations à mort.
Cette situation doit être replacée dans le cadre du statut des Palestiniens en droit international, peuple occupé et colonisé par une puissance étrangère. Les populations palestiniennes vivant dans le territoire palestinien occupé sont des « personnes protégées » au sens de la quatrième Convention de Genève et du droit international humanitaire. À ce titre, elles bénéficient de garanties spécifiques limitant l’exercice du droit pénal à leur encontre par la puissance occupante. Par ailleurs, le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, norme impérative du droit international reconnue par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité de l’ONU et la Cour internationale de justice, implique que la répression pénale ne puisse être utilisée pour empêcher et punir toute forme de contestation de l’occupation.
Cette évolution s’inscrit par ailleurs à rebours d’une dynamique internationale marquée par un net recul du recours à la peine de mort. En l’état, le texte israélien va à l’encontre des garanties posées par le droit international, notamment l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel Israël est partie. Ce texte s’applique y compris dans les rapports qu’entretient la puissance occupante avec le peuple qu’elle occupe. Celui-ci n’autorise son application que pour les crimes les plus graves, dans le respect de garanties procédurales strictes, incluant un procès équitable et un droit effectif à des recours.
Or, la loi adoptée méconnaît ces exigences fondamentales. D’une part, elle repose sur une définition extensive et politisée des infractions visées, fondée sur une notion de terrorisme floue. Une telle formulation permet une application sélective et arbitraire et ouvre la voie à un renforcement des discriminations systématiques à l’encontre des Palestiniens. D’autre part, le texte restreint largement les mécanismes de recours et de grâce, pourtant expressément garantis par le droit international.
Surtout, cette loi s’inscrit dans le cadre des juridictions militaires israéliennes dont le fonctionnement partial et arbitraire est largement documenté. Créés après l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, ces tribunaux reposent sur un ensemble d’ordres militaires ayant force de loi et permettent à l’armée d’exercer de facto des fonctions législatives, exécutives et judiciaires. Les Palestiniens y sont jugés non seulement pour des infractions sécuritaires, mais aussi pour des faits liés à la vie quotidienne, aux activités politiques et à leur lutte pour mettre fin à l’occupation qu’ils subissent. Les garanties fondamentales sont largement limitées : recours à la détention administrative de manière prolongée et sans inculpation, accès restreint voire impossible à un avocat, recours fréquents à la torture et aux mauvais traitements afin d’obtenir des aveux sous la contrainte et taux de condamnation extrêmement élevé prouvant l’absence de procès équitable.
Or, le droit international humanitaire impose que les tribunaux militaires respectent des garanties strictes (procès équitable, indépendance des tribunaux …). La peine de mort, quant à elle, ne peut être prononcée que dans des conditions particulièrement encadrées. Dans ce contexte, la condamnation à mort de Palestiniens, en tant que personnes protégées, dans un système défaillant pourrait être qualifiée de crime de guerre au sens du Statut de Rome, celui-ci qualifiant de crime de guerre la privation du droit à un jugement régulier et impartial en temps de conflit armé international.
Ainsi, la loi du 30 mars 2026 s’inscrit dans un régime juridique d’exception visant à institutionnaliser la répression du peuple palestinien. En introduisant la peine de mort dans un système déjà marqué par des discriminations structurelles, elle franchit un seuil supplémentaire dans la consolidation du régime d’apartheid incompatible avec les principes fondamentaux du droit international.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon